I. Contexte
La NFRD a introduit, à la charge des grandes entreprises cotées, l’obligation de publier une DPEF.
La NFRD a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 qui a modifié l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.
La Commission européenne a publié en juin 2017 des lignes directrices non contraignantes, complétées d’un supplément relatif au reporting climatique publié en juin 2019.
II. Champ d’application de la DPEF
L’article L. 225-102-1 paragraphe I du Code de commerce dispose qu’ « une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion […], lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Le paragraphe II précise que « les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d’affaires et le nombre de salariés de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I ».
Le Code de commerce énonce ainsi les seuils applicables aux sociétés françaises (lesquels diffèrent de ceux prévus par la NFRD qui s’applique aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public – i.e. cotées – dont le nombre moyen de salariés sur l’exercice est supérieur à 500 personnes) :
- pour les sociétés cotées (articles L. 22-10-36 et R. 22-10-29 du Code de commerce) :
- total du bilan supérieur à 20 millions d’euros ou montant net du chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros ; et
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice supérieur à 500 personnes.
- pour les sociétés non cotées (article R. 225-104 du Code de commerce) :
- total du bilan supérieur à 100 millions d’euros ou montant net du chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros ; et
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice supérieur à 500 personnes.
III. Contenu de la DPEF
Le paragraphe III de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce indique que « dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité », la DPEF « présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ». Pour les sociétés cotées, il est ajouté par l’article L. 22-10-36 du Code de commerce « les effets de cette activité quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale» (la déclaration pouvant renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce).
La DPEF « comprend notamment » des informations relatives :
- aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;
- à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ;
- aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;
- aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées.
L’article R. 225-105 du Code de commerce indique la structure à suivre pour la DPEF, laquelle doit notamment présenter :
- « le modèle d’affaires de la société ou, le cas échéant, de l’ensemble de sociétés pour lesquelles la société établit des comptes consolidés ».
- pour chaque catégorie d’information mentionnée au paragraphe III de l’article L. 225-102-1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 22-10-36 du Code de commerce :
- « 1° Une description des principaux risques liés à l’activité de la société ou de l’ensemble de sociétés y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services »;
- « 2° Une description des politiques appliquées par la société ou l’ensemble de sociétés incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés au 1° »;
- « 3° Les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance ».
Lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la DPEF comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
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