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FOCUS - 23 JUIN 2021

Focus sur les obligations convertibles en actions

Les obligations convertibles en actions (OCA) appartiennent à la catégorie juridique des valeurs mobilières composées donnant accès au capital (VMDAC) : elles sont composées d’un titre primaire, une obligation (titre de créance), qui peut donner droit – sur conversion – à une ou plusieurs actions de la société émettrice (titres secondaires de capital).

Le recours à des OCA s’est fortement développé ces dernières années car cet instrument financier présente un certain nombre d’avantages tant pour la société émettrice que pour ses souscripteurs. Néanmoins, certains risques doivent également être pris en compte par chacune de ces deux parties.

I. Qu'est-ce qu'une OCA?

  • Le titre primaire : l’obligation

Les OCA sont tout d’abord des obligations régies par les articles L. 228-38 et suivants du Code de commerce : il s’agit de titres négociables émis par une société par actions qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. La société qui les émet emprunte de l’argent auprès d’investisseurs qui souscrivent aux obligations émises (il s’agit d’un prêt d’argent pour ces derniers). 

  • Le titre secondaire : l’action

En plus d’être des obligations, les OCA donnent la possibilité à leurs porteurs de convertir l’obligation en actions de la société émettrice selon une parité et des délais prévus dans le contrat d’émission des OCA. En tant que valeurs mobilières composées donnant accès au capital (VMDAC), les OCA sont également régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce.

II. Principaux avantages et risques des OCA

  • Du point de vue de la société émettrice

(i) Principaux avantages

L’émission d’OCA permet à la société émettrice de diminuer son coût de financement : le taux d’intérêt d’OCA est inférieur à celui appliqué aux obligations non convertibles car la valeur de l’option de conversion vient en déduction du montant des intérêts dus.

La société peut également espérer renforcer ses fonds propres en cas de conversion de la dette obligataire.

(ii) Principaux risques

En cas d’absence de conversion de l’OCA, la société émettrice devra rembourser l’emprunt obligataire (le montant nominal des obligations ainsi que l’éventuelle prime de non conversion si elle est prévue dans le contrat d’émission) et avoir les fonds nécessaires pour ce faire.

  • Du point de vue du titulaire

(i) Principaux avantages

La partie obligataire de l’OCA offre l’assurance à son titulaire de recevoir une rémunération certaine composée de la perception des intérêts d’emprunt et du remboursement du montant nominal de l’obligation.

La possible conversion de l’OCA offre la possibilité de bénéficier de la prise de valeur de la société à compter de la date d’émission de l’OCA : en exerçant la conversion en actions de l’obligation, le titulaire devient actionnaire de la société et pourra bénéficier d’une plus-value en cas de cession desdites actions.

En d’autres termes, le titulaire d’OCA aura intérêt à convertir si la valeur des actions auxquelles l’obligation donne droit devient supérieure à la valeur nominale de l’obligation.

(ii) Principaux risques

Le principal risque pour le titulaire d’OCA est le risque de défaut de paiement de la société émettrice. 

Une fois convertie en actions, le titulaire est exposé à une perte en capital ainsi qu’à un titre peu liquide dans le cas d’une société émettrice non cotée.

Un autre élément d’attention pour les souscripteurs d’OCA : dans les sociétés non cotées, la cession de VMDAC peut être soumise à l’agrément de la société par une clause statutaire (article L. 228-23 du Code de commerce).

III. Principales étapes juridiques d’une émission d’OCA

Toutes les sociétés par actions peuvent émettre des OCA (article L. 228-91 du Code de commerce).

  • Eventuelle vérification de la valeur de l’actif et du passif de la société émettrice

Afin de protéger les actionnaires et leur permettre de valider l’émission d’obligations en parfaite connaissance de la santé financière de la société, l’article L. 228-39 du Code de commerce exige de la société émettrice dont les bilans des deux premiers exercices sociaux n’auraient pas été approuvés par ses actionnaires qu’elle nomme un commissaire chargé de vérifier la valeur de son actif et de son passif (ou que les obligations soient garanties par une société ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par ses actionnaires).

  • Décision d’émission

L’émission d’OCA doit être autorisée par l’assemblée générale qui se prononce sur le rapport du Conseil d’administration (ou du Directoire ou du Président, le cas échéant) et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, s’il en existe un (art. L. 228-92 du Code de commerce). L’émission d’OCA peut être faite avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires (ou des associés, le cas échéant) à ces valeurs mobilières.

La décision d’émission d’OCA emporte renonciation des actionnaires (ou des associés, le cas échéant) à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les OCA émises donnent droit en cas de conversion (article L. 225-132 du Code de commerce).

Point d’attention particulier : dans les sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes, en cas de suppression du DPS afin de réserver l’émission d’OCA à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, la lecture combinée des articles L. 228-92, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce impose que la société nomme un commissaire aux comptes ad hoc ayant pour mission spéciale d’établir un rapport sur le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix. En pratique, cette nomination devra intervenir préalablement à l’assemblée générale décidant de l’émission d’OCA avec suppression du DPS afin que les actionnaires disposent du rapport lorsqu’il voteront sur cette émission.

  • Contrat d’émission d’OCA

Le contrat d’émission signé entre les titulaires et la société émettrice régit les termes et conditions des OCA. Il convient de porter une attention particulière sur ces principales modalités du contrat d’émission: montant de l’émission, prix d’émission et valeur nominale par OCA, durée de l’emprunt obligataire, intérêts (taux, période d’intérêts, éventuels intérêts de retard et intérêts capitalisés), modalités et parité de conversion, cas d’exigibilité anticipée, cas de remboursement volontaire anticipé, organisation des titulaires en une masse et protection des titulaires.

  • Eventuel rapport complémentaire à l’assemblée générale suivante

En cas d’utilisation d’une délégation de pouvoir de l’assemblée générale au profit du Conseil d’administration (ou du Directoire ou du Président, le cas échéant) pour fixer les modalités définitives de l’émission des OCA, ce dernier, ainsi que le commissaire aux comptes s’il en existe un, doivent chacun établir un rapport sur les conditions définitives de l’opération qui devra être présenté à l’assemblée générale suivante (article L. 225-135 du Code de commerce).

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans l’émission d’obligations convertibles en actions ou toutes autres valeurs mobilières composées donnant accès au capital.