Cependant, cette plasticité nécessite certaines précautions dans la rédaction de statuts de SAS.
I. Mentions impératives devant figurer dans les statuts d’une SAS
Ces mentions impératives figurent aux articles L. 210-2, L. 225-14, L. 225-16, L. 227-5, L. 227-9 et R. 224-2 du Code de commerce. Parmi celles-ci, figurent :
- la forme sociale, la durée, la dénomination, le siège social, l’objet, le montant du capital social, le nombre et la forme des actions ;
- les conditions de désignation du président ;
- les formes et les conditions des décisions prises collectivement par les associés ;
- la désignation de l’organe auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exerceront leurs droits ; et
- l’identité de toutes les personnes physiques ou morales qui ont signé (ou au nom de qui ont été signés) les statuts.
II. Les clauses facultatives prévues par la loi
Aux mentions obligatoires, s’ajoutent les clauses facultatives qui sont évoquées par le Code de commerce (soit par le droit commun des sociétés, soit par le droit spécifique aux SAS) et les clauses qui résulteront de la liberté contractuelle des associés pour organiser la SAS (voir partie 3. ci-dessous).
Les clauses statutaires facultatives identifiées par le Code de commerce concernent notamment :
- la raison d’être de la société ;
- la désignation d’un directeur général ou de directeur général délégué ;
- l’inaliénabilité des actions pour une durée maximale de 10 ans ;
- l’agrément préalable en cas de cession d’actions ;
- la cession forcée ou la suspension des droits non pécuniaires d’un associé ;
- l’information de la SAS en cas de changement de contrôle d’un associé personne morale ;
- les modalités du prix de cession des actions, en cas de refus d’agrément, de cession forcée ou d’exclusion.
L’avantage de prévoir dans les statuts de la SAS des clauses facultatives relatives à la stabilité de l’actionnariat (indiquées ci-dessus) est de pouvoir bénéficier de la protection offerte par l’article L. 227-15 du Code de commerce qui prévoit la nullité de toute cession effectuée en violation de ces clauses.
III. Les clauses relevant de la liberté contractuelle des parties
La grande liberté laissée par la loi aux associés pour prévoir des clauses sur-mesure adaptées à leur situation et à leur politique nécessite une particulière vigilance dans leur rédaction afin d’être suffisamment précis et éviter les difficultés d’interprétation ou les incohérences entre certaines clauses statutaires.
Sans être exhaustif et sans rentrer dans la technicité de certaines clauses (par exemple, les clauses relatives au contrôle du capital social ou à la sortie d’associés) qui nécessitent l’accompagnement d’un expert dans leur rédaction, voici deux exemples de clauses qui sont souvent sources de conflits :
- Clauses relatives au président
- Désignation du président : les modalités de désignation sont librement fixées par les statuts. La nomination du président peut être faite par exemple par les associés, un organe collégial, un tiers non associé, un groupe d’associés en particulier ou un associé en particulier.
- Cumul de mandats : les textes relatifs aux SAS sont muets sur le sujet. Le président peut donc librement cumuler son mandat avec d’autres mandats exercés dans d’autres SAS, sauf disposition contraire des statuts.
- Cessation des fonctions : les événements qui entraînent la cession des fonctions du président ainsi que ses modalités (organe compétent, préavis etc.) et conséquences (éventuel versement d’une indemnité) doivent être prévues dans les statuts.
- Clauses relatives aux droits des associés
- Initiative de la convocation des assemblée : les statuts doivent fixer le délai et le mode de convocation des associés. Si les statuts n’ouvrent pas la possibilité de la convocation aux associés et la réserve qu’au président, des difficultés peuvent se présenter en cas de volonté des associés de révoquer le président lorsque ce dernier dispose seul de cette compétence.
- Accès aux documents / droit d’information des associés : les dispositions légales applicables dans ce domaine dans les SA sont écartées du régime applicable aux SAS. Si les associés souhaitent avoir des droits équivalents à ceux qui existent dans une SA dans ce domaine, les statuts doivent le prévoir.
- Ajout de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée : contrairement au régime applicable aux SA qui ouvre cette faculté aux actionnaires (sous certaines conditions), celle-ci n’est pas prévue par la loi au profit des associés d’une SAS. Le cas échéant, les statuts devront organiser cette faculté en y précisant les modalités applicables (délais, forme et contenu de la demande, etc.).
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction ou la revue et l’amélioration de vos statuts de SAS.