I. Les sociétés concernées
L’article L. 225-102-4 du Code de commerce prévoit l’obligation de publier un plan de vigilance pour les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, (i) emploient au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes/indirectes si leur siège social est en France ou (ii) emploient au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes/indirectes si leur siège social est en France ou à l’étranger.
II. Contenu du plan
Ce plan comporte « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».
Le plan comprend les mesures suivantes :
- une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
- des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
- des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
- un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
- un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec « les parties prenantes de la société », et le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein des filières ou à l’échelle territoriale. En visant expressément les parties prenantes de la société, la loi du 27 mars 2017 consacre une notion centrale en matière de RSE et de compliance : celle de « stakeholders ».
III. Sanctions
Lorsque la société n’établit pas de plan de vigilance ou en établit un mais qui ne répond pas aux exigences du Code de commerce, un mécanisme de mise en demeure est prévu. Si la société ne satisfait pas à ses obligations dans les trois mois de la mise en demeure, alors toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente de délivrer aux fins de respecter la loi une injonction de faire, le cas échéant sous astreinte, et le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
Enfin, le manquement à l’obligation de vigilance engage la responsabilité civile de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
A noter – Juridiction compétente : La mise en cause d’une entreprise pour manquement à son devoir de vigilance relève du tribunal de commerce : en janvier 2020, plusieurs associations et collectivités territoriales avaient assigné la société Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre en lui reprochant de manquer de précision sur la cartographie des risques figurant dans son plan de vigilance 2018 et de ne pas prévoir de mesures suffisamment adaptées à la prévention des dommages climatiques résultant des émissions de gaz à effet de serre provoquées par son activité. Le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
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