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Dieselgate : la non-conformité d’un produit aux normes environnementales justifie la résolution d’un contrat de vente
L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2025 apprécie pour la première fois la gravité d’un manquement à l’obligation contractuelle de délivrance conforme à l’aune des droits et devoirs issus de la Charte de l’environnement.
Dans l'affaire dite Dieselgate, un consommateur ayant fait l’acquisition d'une automobile est informé, après plusieurs années, que celle-ci est équipée d’un système de contournement des normes européennes sur les émissions polluantes. Le constructeur propose une mise à jour logicielle. Mais l’acquéreur refuse et choisit d’agir en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme;
La Cour de cassation s'est prononcée :
- Dans quel délai se prescrit l’action de l’acheteur d’un bien non conforme contre le vendeur ?
- La vente d’un véhicule équipé d’un dispositif destiné à tromper les mesures anti-pollution constitue-t-il un manquement à l’obligation de délivrance conforme ?
- Ce manquement est-il suffisamment grave pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat de vente ?
D'abord, la Cour rappelle que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par 5 ans. Le point de départ est le jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué
Ensuite, contredisant la Cour d’appel, la Cour de cassation s’appuie sur des arrêts de la CJUE pour juger que le simple fait que le véhicule soit équipé d'un dispositif de contournement, interdit par la règlementation, constitue un défaut de conformité. Il est indifférent s’il n’est pas démontré que sans lui, le véhicule dépasserait les seuils d’émissions autorisées.
Enfin, la Cour de cassation va plus loin. Pour la première fois, elle analyse la gravité de l’inexécution par le prisme d’un texte constitutionnel encore peu mobilisé. Il s'agit de la Charte de l'environnement intégrée au bloc constitutionnel en 2005 :
- Son article 1 protège le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- Son article 2 impose à toute personne le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement.
La Cour de cassation invoque ces principes ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 pour défendre l'obligation générale de vigilance concernant l'environnement. De ce principe, les juges déduisent la gravité du manquement du constructeur automobile. Et tranchent en faveur de la résolution du contrat.
La 1ère chambre civile inaugure un nouveau mode d’appréciation de la gravité d’un manquement contractuel. Cette appréciation se fait non plus au regard de ses conséquences pour le cocontractant. Mais du préjudice causé à l’intérêt général du fait de la violation de la Charte de l’environnement.

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