Trois arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 avaient déjà récemment mis sur le devant de la scène les clauses de bad leaver.
Le Conseil avait considéré que ces clauses constituaient un indice pouvant conduire à une requalification en traitements et salaires des gains de cession d’instruments d’intéressement au capital.
Au-delà de cette récente jurisprudence, les arguments pour contester ce type de clause peuvent également se fonder sur des articles introduits dans le Code civil par la réforme du droit des obligations de 2016 :
- la violence économique prévue par l’article 1143 ou
- le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion prévu par l’article 1171
Au regard du contexte généralement tendu dans lequel l’exercice de ces clauses s’inscrit (tension liée au départ d’une personne clé, enjeu de détermination du prix de cession des titres, appréciation et qualification du départ ainsi que de la décote en résultant, etc.), leur validité juridique est un enjeu fondamental.
La reconnaissance du caractère réputé non écrit d’une clause de bad leaver, sanction applicable à la suite de sa requalification par la Cour d’appel de Paris en sanction pécuniaire prohibée, bouleverse l’architecture contractuelle initialement convenue entre les parties et illustre les potentielles conséquences désastreuses d’une rédaction de clauses peu précise ou éclairée.
Retrouvez sur le site du Village de la Justice notre article afin d'apprécier le risque qu'une clause de bad leaver soit réputée non écrite : lien.
L'article analyse ensuite les précautions à prendre dans la rédaction de ces clauses dans les pactes :
- quant aux causes de mise en œuvre de la clause
- quant à la qualité de l’auteur de la mise en œuvre de la clause
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller dans la rédaction de vos pactes d'associés.